Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 octobre 2016 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion du gaz de mines telles que visées à l'article D. 314-15 du code de l'énergie)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 octobre 2016 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion du gaz de mines telles que visées à l'article D. 314-15 du code de l'énergie)
Le producteur peut procéder à des modifications de sa demande dans les conditions prévues par l'article R. 314-5 du code de l'énergie. L'évolution autorisée de la puissance électrique installée, sans dépassement du seuil d'éligibilité de l'installation à l'obligation d'achat, est limitée à 20 % de la puissance déclarée dans la demande initiale.