Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 octobre 2016 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion du gaz de mines telles que visées à l'article D. 314-15 du code de l'énergie)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 octobre 2016 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion du gaz de mines telles que visées à l'article D. 314-15 du code de l'énergie)


Pour bénéficier d'un contrat d'achat, le producteur adresse à l'acheteur, dans les conditions prévues aux articles R. 314-3 et R. 314-4, une demande complète de contrat. Outre les éléments mentionnés à l'article R. 314-4, la demande comprend les éléments suivants :
1. Nombre et type de générateurs.
2. Point de livraison et schéma unifilaire.
3. Tension de livraison.
4. Une attestation sur l'honneur établie selon le modèle figurant dans le modèle de contrat d'achat et certifiant que le producteur n'a bénéficié d'aucune autre aide pour la réalisation ou l'exploitation de son installation, notamment de la part de l'Etat, de collectivités ou d'établissements publics.