Le présent arrêté fixe les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations nouvelles utilisant l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion du gaz de mines telles que visées au 10° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie.
Au sens du présent arrêté, une installation nouvelle est une installation mise en service pour la première fois après la date de publication du présent arrêté et dont aucun des organes fondamentaux, définis comme les générateurs, les chaudières et les turbines, ni aucun des ouvrages de raccordement n'a jamais servi à produire de l'électricité au moment du dépôt de la demande mentionnée à l'article R. 314-3 du code de l'énergie.