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Article R524-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Article R524-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Les subventions mentionnées à l'article L. 524-11 sont attribuées par arrêté du ministre chargé de la culture. Ces subventions sont versées en fonctionnement.

La demande de subvention est adressée chaque année au plus tard le 31 décembre au ministre chargé de la culture par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales mentionné à l'article L. 523-4.