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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1477 du 2 novembre 2016 relatif aux modalités temporaires d'accès aux corps des techniciens supérieurs du développement durable et des techniciens de l'environnement)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1477 du 2 novembre 2016 relatif aux modalités temporaires d'accès aux corps des techniciens supérieurs du développement durable et des techniciens de l'environnement)


Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article 9 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, la proportion pouvant être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des techniciens de l'environnement, régi par les décrets du 5 juillet 2001 et du 11 novembre 2009 susvisés, est fixée à 460 % au titre de l'année 2016.