Articles

Article R5351-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5351-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

L'autorité portuaire assure la gestion de la circulation ferroviaire sur les voies ferrées portuaires.


Elle assure à ce titre un accès dans des conditions équitables, transparentes et non discriminatoires aux voies ferrées portuaires conformément aux dispositions du titre V du livre III de la cinquième partie du présent code et du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux installations de service du réseau ferroviaire.