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Article R5351-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5351-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

L'établissement, la modification ou la suppression d'un raccordement entre le réseau ferré national et les voies ferrées portuaires est financé par l'établissement public " SNCF Réseau " dans les conditions fixées par l'article 4 du décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Réseau.