Le directeur des gares est seul responsable de la gestion de sa direction.
Il ne reçoit aucune instruction qui soit de nature à remettre en cause ou à fausser l'indépendance de sa direction et veille au caractère non discriminatoire des décisions prises pour l'exécution des missions de celle-ci.
Les personnels chargés de recevoir et de traiter les demandes d'accès et de fourniture des prestations définies à l'article 4 du décret du 20 janvier 2012 susvisé ainsi que ceux chargés de la fixation des redevances des prestations régulées sont employés par cette direction.
Les personnels employés par cette direction ne peuvent recevoir d'instruction que du directeur des gares ou d'un personnel placé sous son autorité.