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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national.)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national.)

Chaque gare ou ensemble fonctionnel de gares relevant de la catégorie a définie au I de l'article 13-1 est suivi par une instance régionale de concertation. Cette instance est composée de droit d'un représentant de la direction autonome instituée par l'article 25 du décret n° 2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Mobilités, d'un représentant de SNCF Réseau, d'un représentant de chaque autorité organisatrice de transports concernée, d'un représentant de chaque entreprise ferroviaire utilisatrice et d'un représentant de chacune de leurs organisations professionnelles. L'instance fixe son règlement intérieur, qui peut prévoir d'associer à ses travaux toute collectivité ou personne morale directement concernée par la gestion ou l'utilisation des gares de voyageurs correspondantes. Dans chaque région, le représentant de l'Etat fixe par arrêté la composition de cette instance.


Cette instance examine toute question relative aux prestations rendues dans chacune des gares de son périmètre de gestion. Elle est notamment consultée sur le financement des projets d'investissements de développement et de renouvellement en gare prévus par SNCF Réseau et par la direction autonome mentionnée à l'article 25 du décret n° 2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Mobilités. A cette occasion, les membres de droit de cette instance sont en outre consultés sur la part des financements restant à la charge de SNCF Réseau ou de la direction autonome en tant qu'elle peut avoir des conséquences sur les tarifs des redevances dues au titre des prestations régulées.


Elle se réunit une fois par an à l'initiative du directeur des gares et donne un avis sur la partie qui la concerne du document de référence des gares de voyageurs dans le cadre de la consultation prévue par l'article 14-1.