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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national.)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national.)

I.-A la demande du Syndicat des transports d'Ile-de-France en Ile-de-France ou d'une région, SNCF Mobilités, représentée par le directeur des gares, propose à l'autorité organisatrice des transports concernée une convention pluriannuelle afin de déterminer les conditions d'utilisation et de gestion des gares de voyageurs mentionnées aux b et c de l'article 13-1 et relevant du ressort territorial de cette autorité organisatrice au titre des services de transport organisés par celle-ci.


La convention pluriannuelle mentionnée à l'alinéa 1er, qui peut porter sur les biens appartenant à SNCF Réseau et dont la gestion est assurée par SNCF Mobilités dans les conditions prévues à l'article 16-1, précise les projets d'investissements de développement et de renouvellement et de mise aux normes et les modalités de leur financement, conformément à l'article 14-1.


Les stipulations conventionnelles entre SNCF Mobilités et cette autorité peuvent constituer un volet de la convention prévue à l'article L. 2121-4 du code des transports ou de celle mentionnée à l'article R. 1241-23 du code des transports.


II.-La rémunération prévue au titre de cette convention couvre l'ensemble des investissements et des charges exposées pour la réalisation des prestations en gare mentionnées à l'article 4 du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux installations de service du réseau ferroviaire qui incombent à SNCF Mobilités.


Dans le cas où une telle convention est conclue et par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 3 du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux installations de service du réseau ferroviaire, les entreprises ferroviaires dont les trains assurent des services organisés par l'autorité organisatrice signataire de la convention ont accès aux prestations régulées dans ces gares de voyageurs en versant la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent à SNCF Mobilités.


Les redevances dues au titre des prestations régulées fournies dans ces gares à des entreprises ferroviaires assurant des services de transport autres que ceux mentionnés au précédent alinéa, calculées selon les modalités définies à l'article 13-1, sont rétrocédées par cet établissement à l'autorité organisatrice. Toutefois, le montant rétrocédé peut être diminué des charges définies à l'article 13-1 correspondant à des prestations non prévues par la convention.