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Article 16-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national.)

Article 16-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national.)

Une convention précisant les conditions, notamment financières, dans lesquelles la direction autonome instituée par l'article 25 du décret n° 2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Mobilités assure la gestion et l'entretien des biens en gare appartenant à SNCF Réseau est conclue entre SNCF Réseau et la direction autonome. Une copie de cette convention est transmise à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Elle est soumise aux ministres chargés des transports, de l'économie et du budget avant sa signature. A défaut d'opposition motivée dans un délai d'un mois après cette soumission, cette convention est réputée approuvée. Les projets de modification de la convention sont portés à la connaissance de ces ministres et approuvés dans les mêmes conditions. Cette convention précise également, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent titre. Elle peut également prévoir les principes de définition, de financement et de réalisation des programmes d'investissements dans les gares de voyageurs relevant des compétences des deux établissements et prévoir, à ce titre, les modalités de désignation du maître d'ouvrage conformément à l'article 2 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée ou de son mandataire conformément à l'article 3 de cette loi.