Articles

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national.)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national.)


I. - Tout gestionnaire d'infrastructure fournit aux entreprises ferroviaires de manière équitable, non discriminatoire et transparente, y compris pour l'accès par son réseau aux installations de service mentionnées à l'article L. 2123-1 du code des transports et à l'article 1er du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux installations de service du réseau ferroviaire, les prestations minimales suivantes : le traitement de leurs demandes de capacités d'infrastructure, le droit d'utiliser les capacités qui leur sont attribuées, l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, y compris des branchements et aiguilles du réseau, la gestion opérationnelle des circulations, y compris la signalisation et la régulation, la communication et la fourniture d'informations concernant la circulation des trains ainsi que toute autre information nécessaire à la mise en œuvre ou à l'exploitation du service pour lequel les capacités leur ont été attribuées. Le cas échéant, il fournit également l'utilisation du système ferroviaire d'alimentation électrique pour le courant de traction ainsi que la couverture des pertes des systèmes électriques depuis les sous-stations jusqu'aux points de captage des trains.


II. - La fourniture des prestations minimales mentionnées au I donne lieu à la perception de redevances d'infrastructure dans les conditions prévues au titre V.


III.-L'usage des installations de service accessibles par le réseau est régi par les dispositions du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux installations de service du réseau ferroviaire.


IV. - Lorsque le gestionnaire d'infrastructure prescrit, dans le cadre de la gestion opérationnelle des circulations, l'accès et l'usage de voies à l'occasion d'une circulation utilisant un sillon, la prestation relative à cet accès et à cet usage est réputée incluse dans la prestation prévue au I pour le calcul de la redevance d'infrastructure prévue au II.


Les prestations minimales comprennent également, pour la Liaison Fixe, le service de manœuvre en cas de panne technique et l'accès aux voies d'urgence en cas d'incident, lesquelles sont également réputées incluses dans la prestation prévue au I pour le calcul de la redevance d'infrastructure prévue au II.


V. - Si le gestionnaire d'infrastructure fournit la prestation complémentaire de courant de traction sur l'infrastructure ferroviaire ou sur les installations de service relevant du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux installations de service du réseau ferroviaire, il la fournit dans des conditions non discriminatoires et transparentes à toute entreprise ferroviaire qui en fait la demande. Lorsque cette prestation n'est proposée que par le gestionnaire d'infrastructure, elle est une prestation régulée au sens du 9° du I de l'article préliminaire du décret du 20 janvier 2012 mentionné ci-dessus. La fourniture de cette prestation donne alors lieu à la perception d'une redevance calculée dans les conditions fixées par l'article 3 dudit décret.


Les redevances perçues au titre de la fourniture du courant de traction et des prestations minimales mentionnées au I relatives, d'une part à l'utilisation du système ferroviaire d'alimentation électrique pour le courant de traction, d'autre part à la couverture des pertes des systèmes électriques depuis les sous-stations jusqu'aux points de captage des trains sont séparées sur les factures.


VI. - L'utilisation du système ferroviaire électrique pour le courant de traction prévue au I donne lieu en outre au remboursement par l'entreprise ferroviaire au gestionnaire d'infrastructure des coûts de transport et de distribution acquittés par ce dernier auprès des gestionnaires des réseaux de transport ou de distribution d'énergie électrique. Elle donne lieu à une refacturation à l'euro par le gestionnaire d'infrastructure de ces coûts, augmentés des autres frais encourus.


VII. - Si le gestionnaire d'infrastructure fournit les prestations connexes d'accès au réseau de télécommunications ou de fourniture d'informations complémentaires, il les fournit dans des conditions non discriminatoires et transparentes à toute entreprise ferroviaire qui en fait la demande.


Lorsque cette prestation n'est proposée que par le gestionnaire d'infrastructure, elle est une prestation régulée au sens du 9° du I de l'article préliminaire du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012. La fourniture de ces prestations donne alors lieu à la perception d'une redevance calculée dans les conditions fixées par l'article 3 de ce décret.


Les modalités d'application du présent article sont définies, en tant que de besoin, par arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'économie et du budget.