I. - Pour l'application de l'article L. 2123-3-6 du code des transports, est considérée comme inutilisée une installation de service sur laquelle aucun candidat n'a bénéficié d'une prestation relevant du service de base au cours d'une période de deux années consécutives.
II. - Lorsqu'un candidat s'est vu refuser l'accès à une installation de service dans les conditions décrites au I de l'article 2, il notifie, dans les deux mois, au propriétaire de l'installation une demande de publication de l'information mentionnée au I de l'article L. 2123-3-6 du code des transports, en détaillant ses besoins. Si l'exploitant de l'installation de service n'en est pas le propriétaire, le candidat lui adresse copie de cette demande. Il fournit, à l'appui de sa demande, un dossier qui contient les informations suivantes :
1° La preuve de la demande d'accès ainsi que, le cas échant, du refus de l'exploitant ;
2° Une présentation succincte des services ferroviaires projetés, notamment la date de lancement de l'exploitation, les trajets et les fréquences ;
3° Une estimation des besoins de fourniture du service de base, en précisant leur volume et la durée souhaitée ;
4° La justification de la réalité des besoins avérés ;
5° Le cas échéant, tous les éléments que le candidat juge nécessaires pour permettre l'examen de la viabilité économique de l'exploitation de l'installation de service concernée par le propriétaire de l'installation ou les entreprises susceptibles de candidater à l'exploitation de celle-ci, tels que l'existence d'accords commerciaux. Il appartient au candidat de ne pas fournir au titre du présent 5° d'éléments qu'il estime couverts par le secret des affaires.
III. - Lorsqu'il n'est pas propriétaire de l'installation, l'exploitant de l'installation de service dispose d'un délai de un mois à compter de la réception de la copie de la demande de publication pour porter par écrit à la connaissance du propriétaire les informations mentionnées au II de l'article L. 2123-3-6 du code des transports ainsi que tout élément permettant, le cas échéant, de démontrer la réalité des cas prévus par les 1° et 2° du I de l'article L. 2123-3-6 du code des transports.
IV. - Le propriétaire de l'installation de service dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande de publication pour faire connaître par écrit au candidat sa décision quant à la publication de l'information mentionnée au I de l'article L. 2123-3-6 du code des transports. Le refus de publication est motivé et, le cas échéant, justifie la réalité des cas prévus par les 1° à 4° du I de l'article L.2123-3-6 du code des transports.
V. - Si l'installation de service est inutilisée, en l'absence de processus de reconversion, en l'absence d'études ou travaux en cours rendant l'installation provisoirement indisponible ou en cas de silence gardé dans le délai mentionné au III, le propriétaire de l'installation de service publie, pendant une période raisonnable qui ne peut être inférieure à deux mois, l'information mentionnée au I de l'article L. 2123-3-6 du code des transports dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande de publication. Il notifie la publication au candidat.
L'annonce précise, à titre indicatif, l'état des installations. Elle précise les conditions dans lesquelles la visite de l'installation est organisée.
VI. - Le cas échéant, le propriétaire notifie à l'exploitant la date de prise d'effet de la convention de mise à disposition conclue avec le nouvel exploitant.
VII. - Lorsque le propriétaire informe le candidat qu'aucun accord n'a été trouvé avec un exploitant à la suite de la publication de l'information mentionnée au I de l'article L. 2123-3-6 du code des transports, le candidat dispose d'un délai de deux mois pour notifier au propriétaire son intention d'assurer lui-même l'exploitation de l'installation.