Les entreprises ferroviaires et les candidats se voient proposer dans des conditions équitables, transparentes et non discriminatoires l'accès aux installations de service mentionnées à l'article L. 2123-1 du code des transports, qui comprennent :
a) Les gares de voyageurs et les haltes ouvertes au public, y compris les quais, leurs bâtiments et leurs autres équipements nécessaires à la fourniture des services et prestations définis à l'article 4 ;
b) Les voies ferrées portuaires mentionnées à l'article L. 5351-2 du code des transports ;
c) Les gares de triage et les gares de formation des trains, y compris les gares de manœuvre ;
d) Les voies de garage ;
e) Les terminaux de marchandises, y compris les chantiers de transport combiné, ainsi que les infrastructures autres que ferroviaires de ces terminaux ;
f) Les infrastructures de ravitaillement en combustible ;
g) Les installations d'entretien ;
h) Les autres infrastructures techniques, y compris les installations de nettoyage et de lavage, et les infrastructures d'assistance.