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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux gares de voyageurs et aux autres infrastructures de services du réseau ferroviaire)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux gares de voyageurs et aux autres infrastructures de services du réseau ferroviaire)

Les entreprises ferroviaires et les candidats se voient proposer dans des conditions équitables, transparentes et non discriminatoires l'accès aux installations de service mentionnées à l'article L. 2123-1 du code des transports, qui comprennent :


a) Les gares de voyageurs et les haltes ouvertes au public, y compris les quais, leurs bâtiments et leurs autres équipements nécessaires à la fourniture des services et prestations définis à l'article 4 ;


b) Les voies ferrées portuaires mentionnées à l'article L. 5351-2 du code des transports ;


c) Les gares de triage et les gares de formation des trains, y compris les gares de manœuvre ;


d) Les voies de garage ;


e) Les terminaux de marchandises, y compris les chantiers de transport combiné, ainsi que les infrastructures autres que ferroviaires de ces terminaux ;


f) Les infrastructures de ravitaillement en combustible ;


g) Les installations d'entretien ;


h) Les autres infrastructures techniques, y compris les installations de nettoyage et de lavage, et les infrastructures d'assistance.