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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux gares de voyageurs et aux autres infrastructures de services du réseau ferroviaire)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux gares de voyageurs et aux autres infrastructures de services du réseau ferroviaire)

I. - Les entreprises ferroviaires et les candidats se voient proposer dans des conditions équitables, transparentes et non discriminatoire des services de base, comprenant les prestations mentionnées au I des articles 4 à 9-1, fournis sur les installations de service définies à l'article 1er.

Les dispositions du premier alinéa n'obligent pas l'exploitant de l'installation de service à mettre en œuvre des moyens supplémentaires pour répondre à toutes les demandes d'accès.

L'exploitant de l'installation de service motive par écrit, dans le délai mentionné à l'article L. 2123-3-3 du code des transports, toute décision de refus de fournir une prestation et indique dans ce cas la ou les alternatives viables mentionnées à l'article L. 2123-3-1 du code des transports existant dans d'autres installations.

II. - Dès lors que l'exploitant de l'une des installations de service mentionnées à l'article 1er fournit l'une des prestations complémentaires mentionnées au II des articles 4 à 9-1, il la fournit dans des conditions équitables, transparentes et non discriminatoires sur cette même installation de service à toute entreprise ferroviaire ou à tout candidat qui en fait la demande.

III. - Dès lors que l'exploitant de l'une des installations de service mentionnées à l'article 1er décide de fournir à une autre entité une prestation connexe mentionnée au III des articles 4 et 9, il la fournit dans des conditions équitables, transparentes et non discriminatoires sur cette même installation de service à toute entreprise ferroviaire ou à tout candidat qui en fait la demande.

IV. - Pour l'application de l'article L. 2123-3-2 du code des transports, l'exploitant de l'installation de service met gratuitement à disposition sous forme électronique sur son site internet les informations suivantes :

a) Les principales caractéristiques de l'installation et les conditions techniques d'accès à cette installation et de fourniture des services de base et, le cas échéant, des prestations complémentaires et des prestations connexes, permettant en particulier d'apprécier les matériels roulants compatibles ;

b) La procédure à suivre pour la présentation des demandes d'accès à l'installation et notamment les informations concernant les services à contacter et le délai de traitement des demandes, fixé conformément à l'article L. 2123-3-3 du code des transports ;

c) La procédure à suivre pour la présentation des demandes d'informations complémentaires ;

d) La procédure à suivre en cas de conflits entre des demandes d'accès, définie dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2123-3-4 du code des transports ;

e) Les travaux programmés ou les autres événements pouvant avoir un effet sur la capacité ou la disponibilité de l'installation ou des services qui y sont fournis ;

f) Le tarif des redevances dues au titre des prestations régulées, ainsi que la méthodologie, les règles et, le cas échéant, les barèmes utilisés pour calculer ces tarifs.

Tout changement dans ces informations fait l'objet d'une mise à jour sur le site internet de l'exploitant de l'installation de service. L'exploitant en informe sans délai, par tout moyen approprié, les candidats auxquels un accès à l'installation a été accordé.

L'exploitant de l'installation de service transmet au gestionnaire d'infrastructure du réseau auquel son installation est reliée l'adresse du site internet mentionné à l'article L. 2123-3-2 du code des transports. Il l'informe sans délai de toute modification de cette adresse.