I. ― Le service de base fourni dans les gares de voyageurs aux entreprises ferroviaires comprend :
a) L'usage, par leurs passagers, personnels et prestataires, des installations aménagées pour la réception des passagers et du public jusqu'au train, comprenant l'accès aux services communs, aux commerces et aux bâtiments publics ;
b) Les services d'accueil, d'information et d'orientation de leurs passagers et du public concernant les horaires et l'accès à ses trains ;
c) Toute prestation particulière en gare résultant d'une exigence législative ou réglementaire ou d'un accord international, notamment en matière de sûreté, propre à certains services de transports ;
d) La manœuvre des installations de sécurité nécessaire à l'accès ou à l'utilisation de ces gares que la réglementation réserve à l'exploitant de l'installation de service .
S'ajoute au service de base fourni aux entreprises ferroviaires et aux candidats :
- dans les gares disposant de personnels, l'assistance nécessaire à l'embarquement dans le train ou au débarquement de celui-ci des passagers handicapés ou à mobilité réduite lorsqu'elle n'est pas fournie par l'entreprise ferroviaire ou prise en charge par l'autorité organisatrice de transports ;
- dès lors qu'une entreprise ferroviaire ou un candidat en fait la demande, la mise à disposition d'espaces ou de locaux adaptés à la réalisation des opérations de vente de titres pour les services de transport ferroviaire.
Chacune de ces prestations donne lieu à une facturation distincte des autres prestations comprises dans le service de base.
II. ― Les prestations complémentaires comprennent, le cas échéant :
a) Le préchauffage des voitures et des locomotives ;
b) La mise à disposition de locaux de service pour les personnels d'accompagnement ou de conduite de l'entreprise ferroviaire ;
c) La mise à disposition des locaux et installations nécessaires aux prestataires des entreprises ferroviaires pour la réalisation des services techniques incluant l'avitaillement et le nettoyage ; la prestation comprend, le cas échéant, l'accès depuis la voie publique pour les livraisons nécessaires.
III. - Les prestations connexes comprennent, le cas échéant :
a) L'accès au réseau de télécommunications ;
b) La fourniture d'informations complémentaires ;
c) Les services de billetterie assurés par l'exploitant de l'installation de service.