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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux gares de voyageurs et aux autres infrastructures de services du réseau ferroviaire)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux gares de voyageurs et aux autres infrastructures de services du réseau ferroviaire)

I. ― Le service de base fourni dans les gares de voyageurs aux entreprises ferroviaires comprend :


a) L'usage, par leurs passagers, personnels et prestataires, des installations aménagées pour la réception des passagers et du public jusqu'au train, comprenant l'accès aux services communs, aux commerces et aux bâtiments publics ;


b) Les services d'accueil, d'information et d'orientation de leurs passagers et du public concernant les horaires et l'accès à ses trains ;


c) Toute prestation particulière en gare résultant d'une exigence législative ou réglementaire ou d'un accord international, notamment en matière de sûreté, propre à certains services de transports ;


d) La manœuvre des installations de sécurité nécessaire à l'accès ou à l'utilisation de ces gares que la réglementation réserve à l'exploitant de l'installation de service .


S'ajoute au service de base fourni aux entreprises ferroviaires et aux candidats :

- dans les gares disposant de personnels, l'assistance nécessaire à l'embarquement dans le train ou au débarquement de celui-ci des passagers handicapés ou à mobilité réduite lorsqu'elle n'est pas fournie par l'entreprise ferroviaire ou prise en charge par l'autorité organisatrice de transports ;

- dès lors qu'une entreprise ferroviaire ou un candidat en fait la demande, la mise à disposition d'espaces ou de locaux adaptés à la réalisation des opérations de vente de titres pour les services de transport ferroviaire.

Chacune de ces prestations donne lieu à une facturation distincte des autres prestations comprises dans le service de base.



II. ― Les prestations complémentaires comprennent, le cas échéant :


a) Le préchauffage des voitures et des locomotives ;



b) La mise à disposition de locaux de service pour les personnels d'accompagnement ou de conduite de l'entreprise ferroviaire ;


c) La mise à disposition des locaux et installations nécessaires aux prestataires des entreprises ferroviaires pour la réalisation des services techniques incluant l'avitaillement et le nettoyage ; la prestation comprend, le cas échéant, l'accès depuis la voie publique pour les livraisons nécessaires.


III. - Les prestations connexes comprennent, le cas échéant :


a) L'accès au réseau de télécommunications ;


b) La fourniture d'informations complémentaires ;


c) Les services de billetterie assurés par l'exploitant de l'installation de service.