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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux gares de voyageurs et aux autres infrastructures de services du réseau ferroviaire)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux gares de voyageurs et aux autres infrastructures de services du réseau ferroviaire)

I. - Le service de base fourni sur les voies ferrées portuaires comprend, sans préjudice des articles 6, 7 et 8 :


a) L'utilisation des infrastructures, installations et équipements ferroviaires des voies de circulation existants comprenant en particulier des faisceaux, branchements et aiguilles, la fourniture des informations nécessaires à l'utilisation de ces voies et, le cas échéant, l'accès aux services de télécommunication dont l'usage est rendu obligatoire par l'exploitant de l'installation de service ;


b) La manœuvre des installations de sécurité nécessaire à l'accès ou à l'utilisation des infrastructures ferroviaires de ces voies que la réglementation réserve à l'exploitant de l'installation de service ;


c) Toute prestation particulière sur les voies ferrées portuaires imposée par une disposition législative ou réglementaire, notamment en matière de sûreté, propre à certains services de transports.


II. - Les prestations complémentaires comprennent la mise à disposition des contrats sur mesure pour le contrôle du transport de marchandises dangereuses et l'assistance à la circulation de convois spéciaux.