I. ― Le service de base fourni sur les infrastructures de ravitaillement en combustible comprend l'accès depuis la voie publique à ces infrastructures, l'utilisation des voies ferrées permettant l'accès à ces infrastructures, l'utilisation des autres installations et équipements permettant de procéder à l'approvisionnement en combustible, le combustible fourni dans ces infrastructures ainsi que les services de pilotage à l'intérieur des sites dont l'accès nécessitent l'utilisation des voies ferrées situées à l'intérieur des installations d'entretien et des infrastructures mentionnées aux g et h de l'article 1er.
II. ― Les prestations complémentaires comprennent :
a) l'approvisionnement en combustible des matériels roulants par le personnel du site ;
b) Les services de manœuvre ;
c) Les services de pilotage à l'intérieur du site.