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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux gares de voyageurs et aux autres infrastructures de services du réseau ferroviaire)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux gares de voyageurs et aux autres infrastructures de services du réseau ferroviaire)

I. ― Le service de base fourni sur les infrastructures de ravitaillement en combustible comprend l'accès depuis la voie publique à ces infrastructures, l'utilisation des voies ferrées permettant l'accès à ces infrastructures, l'utilisation des autres installations et équipements permettant de procéder à l'approvisionnement en combustible, le combustible fourni dans ces infrastructures ainsi que les services de pilotage à l'intérieur des sites dont l'accès nécessitent l'utilisation des voies ferrées situées à l'intérieur des installations d'entretien et des infrastructures mentionnées aux g et h de l'article 1er.


II. ― Les prestations complémentaires comprennent :


a) l'approvisionnement en combustible des matériels roulants par le personnel du site ;


b) Les services de manœuvre ;


c) Les services de pilotage à l'intérieur du site.