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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1475 du 2 novembre 2016 portant création de la capacité nationale de renfort pour les interventions à bord des navires)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1475 du 2 novembre 2016 portant création de la capacité nationale de renfort pour les interventions à bord des navires)


La participation d'un service départemental d'incendie et de secours à la CAPINAV fait l'objet d'une convention conclue entre le ministre de l'intérieur, le préfet de département et le président du conseil d'administration dudit service.