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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1475 du 2 novembre 2016 portant création de la capacité nationale de renfort pour les interventions à bord des navires)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1475 du 2 novembre 2016 portant création de la capacité nationale de renfort pour les interventions à bord des navires)


Lorsque le navire se trouve à l'intérieur des limites administratives d'un port ou dans un estuaire en amont de la limite transversale de la mer, la demande d'intervention de la CAPINAV relève du représentant de l'Etat en tant que directeur des opérations de secours, sous réserve des mesures d'adaptation propres aux collectivités d'outre-mer et définies par le code de la sécurité intérieure.