ÉTRANGERS DÉSIGNÉS À L'ARTICLE 2 DISPENSÉS DE VISA DE LONG SÉJOUR POUR FRANCHIR UNE FRONTIÈRE FRANÇAISE
PERSONNES DÉSIGNÉES |
TEXTES APPLICABLES |
CONDITIONS D'APPLICATION DE LA DISPENSE |
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Etranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne et les membres de sa famille. |
Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée. Articles L. 313-4-1 et L. 313-11-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. |
La notion de membre de famille d'un étranger titulaire d'une carte de résident de longue durée-UE est définie à l'article 2, paragraphe 2, de la directive 2004/38 du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres. |
Ressortissants et résidents d'Andorre. |
Convention entre la République française, le Royaume d'Espagne et la Principauté d'Andorre, relative à l'entrée, à la circulation, au séjour et à l'établissement de leurs ressortissants du 4 décembre 2000, entrée en vigueur le 1er juillet 2003 (décret n° 2003-739 du 30 juillet 2003, JO du 6 août 2003). |
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Ressortissants et résidents de Monaco. |
Convention de voisinage du 18 mai 1963 (JO du 27 septembre 1963) modifiée. |
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Ressortissants et résidents de Saint-Marin. |
Convention d'établissement du 15 janvier 1954 (JO du 1er juin 1956). |
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Membres des forces armées des Etats parties à l'OTAN. |
Convention entre les Etats parties à l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces du 19 juin 1951 (OTAN). |
Le membre d'une force armée de l'OTAN doit être muni : ― d'un document d'identité délivré par l'Etat d'origine, muni d'une photographie et mentionnant, outre l'état civil complet du titulaire, son grade et le service dont il dépend ; ― et d'un ordre de mission collectif ou individuel ou d'un titre de permission dans la langue de l'Etat d'origine, ainsi qu'en français, délivré par le service compétent du pays d'envoi ou de l'OTAN et attestant l'appartenance de la personne ou de l'unité à une force de l'OTAN. |
Fonctionnaires et employés civils de l'OTAN titulaires. |
Convention entre les Etats parties à l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces du 19 juin 1951 (OTAN). |
Le fonctionnaire ou employé civil doit être titulaire d'un passeport valide mentionnant son appartenance au service de l'OTAN. |
Etranger titulaire d'un titre de séjour délivré aux fins d'un transfert temporaire intragroupe dans un autre Etat membre de l'Union européenne et portant la mention "ICT" et les membres de sa famille. |
Directive 2014/66/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe. Articles L. 313-7-2 et L. 313-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile |
L'étranger et les membres de sa famille doivent effectuer une mobilité au sein de l'Union européenne et doivent être en possession d'un titre de séjour valide délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne portant la mention "ICT". Lorsqu'ils sont détenteurs d'un titre de séjour délivré par un Etat non membre de la zone Schengen, l'étranger et les membres de sa famille doivent présenter une lettre de l'entreprise d'accueil en France précisant la durée de la mobilité et l'adresse de cette entreprise. La notion de membre de famille d'un étranger titulaire d'un titre de séjour portant la mention "ICT" est définie à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2003/86/ CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial. |