I. - Conformément à l'article R. 3232-10 du code de la défense, le service du commissariat des armées est dirigé par un directeur central placé sous l'autorité du chef d'état-major des armées. Le directeur central dirige l'activité du service suivant les directives générales fixées par le chef d'état-major des armées, les directives fonctionnelles définies par le secrétaire général pour l'administration et les orientations stratégiques données par le conseil de gestion.
Il est assisté d'un adjoint, chef de service, qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement, et de cinq sous-directeurs.
Ces sous-directeurs sont chacun assistés d'un adjoint, qui les suppléent en cas d'absence ou d'empêchement, dans des conditions précisées par instruction.
II. - Le directeur central dispose également de chargés de mission ainsi que d'un délégué aux réserves.
III. - Le directeur central exerce, au nom du ministre de la défense, la tutelle des cercles et foyers interarmées, dans les conditions prévues par arrêté du ministre de la défense.
IV. - L'inspection du commissariat des armées est placée sous l'autorité directe du directeur central.