Articles

Article D332-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D332-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Les sommes d'argent trouvées en possession irrégulière des personnes détenues, mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 728-1, acquises ou introduites irrégulièrement, sont transmises, sur décision du chef d'établissement, au régisseur des comptes nominatifs qui procède au versement des sommes au Trésor public. La décision est notifiée à la personne détenue.