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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1469 du 28 octobre 2016 modifiant le décret n° 2008-547 du 10 juin 2008 relatif à l'emploi de conseiller d'administration des affaires sociales)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1469 du 28 octobre 2016 modifiant le décret n° 2008-547 du 10 juin 2008 relatif à l'emploi de conseiller d'administration des affaires sociales)


I. - Les administrateurs de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche régis par le décret du 3 décembre 1983 susvisé qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, occupent un des emplois relevant du ministre chargé de la jeunesse et des sports figurant sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 10 juin 2008 susvisé sont maintenus dans ces fonctions et détachés, pour la durée du détachement restant à courir, dans l'emploi de conseiller d'administration des affaires sociales. Ils sont reclassés dans cet emploi selon les dispositions du tableau de correspondance suivant :


SITUATION ANTÉRIEURE :
administrateur de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur et de la recherche

SITUATION NOUVELLE :
conseiller d'administration des affaires sociales

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Echelon spécial

Echelon spécial

Ancienneté acquise

6e échelon

9e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

5e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon :
- à partir de deux ans
- avant deux ans

7e échelon
6e échelon

Ancienneté acquise au-delà de 2 ans
Ancienneté acquise

3e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

5e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

4e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an


Les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur traitement antérieur si ce traitement est supérieur au traitement correspondant à l'échelon de reclassement dans l'emploi de conseiller d'administration des affaires sociales, jusqu'à ce qu'ils bénéficient, pendant la durée de leur détachement, d'un traitement au moins égal.
Les obligations de publicité prévues à l'article 7 du décret du 10 juin 2008 susvisé ne sont pas applicables aux détachements intervenus au titre du présent article.
II. - Les fonctionnaires maintenus dans leurs fonctions et détachés dans l'emploi de conseiller d'administration des affaires sociales en application des dispositions du I peuvent être, à l'issue de leur détachement, renouvelés dans le même emploi sans que la durée totale d'occupation du même emploi depuis la première nomination puisse excéder dix ans.