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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 2009 relatif à l'apprentissage de la conduite des véhicules à moteur de la catégorie B dans un établissement d'enseignement agréé)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 2009 relatif à l'apprentissage de la conduite des véhicules à moteur de la catégorie B dans un établissement d'enseignement agréé)

Pour accéder à la phase de conduite accompagnée, l'élève doit :

1° Avoir réussi l'épreuve théorique générale du permis de conduire ou détenir une catégorie de permis de conduire depuis cinq ans au plus ;

2° Etre titulaire de l'attestation de fin de formation initiale définie à l'article 4.

Lorsque ces deux conditions sont remplies, l'établissement d'enseignement délivre à l'élève l'attestation de fin de formation initiale prévue dans le livret d'apprentissage. Un exemplaire de cette attestation est transmis, dès sa délivrance, à la société d'assurances par le souscripteur du contrat de formation.

En cas de difficulté concernant la délivrance de ce document, il peut être fait appel au préfet du département du siège de l'établissement.