Le préfet peut suspendre, pour une durée maximale de six mois, l'agrément d'exploiter un établissement :
1° En cas d'urgence justifiée par des faits passibles d'une des condamnations mentionnées aux articles L. 213-3 et R. 212-4 du code de la route. La mesure de suspension cesse de plein droit dès lors que l'autorité judiciaire s'est prononcée avant l'expiration du délai de six mois ;
2° En cas de refus de se soumettre au contrôle prévu à l'article L. 213-4 du code de la route y compris la transmission de la liste des enseignants attachés à l'établissement à jour ;
3° En cas de non-respect du programme de formation à la conduite défini à l'article L. 213-4 du code de la route ;
4° En cas de non-respect des articles L. 213-2 et R. 213-3 du code de la route relatifs au contrat écrit.