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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière)

Le préfet accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d'un mois et l'informe, le cas échéant, de tout document manquant. Il complète le dossier par l'extrait du casier judiciaire n° 2 afin de vérifier que l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 213-3 et R. 212-4 du code de la route.

Il peut faire procéder aux enquêtes nécessaires pour vérifier la conformité du local et des moyens de l'établissement à la réglementation.


Le préfet délivre l'agrément pour une durée de cinq ans lorsque toutes les conditions sont remplies.

En cas de refus d'agrément, celui-ci est motivé et notifié à l'intéressé par le préfet.

L'agrément fait l'objet d'un arrêté préfectoral comportant les éléments suivants :

-le numéro d'agrément de l'établissement ;

-la raison sociale de l'établissement et l'adresse du local d'activité ;

-le nom de l'exploitant ;

-la mention de la ou des formations à la conduite et à la sécurité routières dispensées dans l'établissement ;


Les éléments fournis pour l'obtention de l'agrément sont inscrits dans le registre national de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur créé par arrêté du 8 janvier 2001.