Avant toute décision de suspension ou de retrait de l'agrément, le préfet porte à la connaissance du président et, le cas échéant, de la personne mandatée pour encadrer l'activité d'enseignement, par lettre recommandée avec avis de réception, son intention de retirer ou suspendre son agrément. Il lui précise les motifs invoqués en demandant de présenter, dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours, des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales en se faisant assister ou représenter par un mandataire de son choix. En cas d'absence de réponse dans le délai prévu, la procédure est réputée contradictoire.
Le préfet suspend ou retire l'agrément par arrêté motivé et notifié à l'intéressé. La mesure de suspension ou de retrait de l'agrément est inscrite dans le registre national de l'enseignement de la conduite et de la sécurité routière défini par arrêté du 8 janvier 2001.