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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 janvier 2001 relatif aux conditions d'agrément des associations qui s'appuient sur la formation à la conduite et à la sécurité routière pour faciliter l'insertion ou la réinsertion sociale ou professionnelle)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 janvier 2001 relatif aux conditions d'agrément des associations qui s'appuient sur la formation à la conduite et à la sécurité routière pour faciliter l'insertion ou la réinsertion sociale ou professionnelle)

L'association doit disposer pour assurer l'enseignement de la conduite :


1° D'un local comprenant au moins une salle d'enseignement isolée phoniquement ;


2° Des moyens matériels et des véhicules nécessaires à la formation des élèves prévus aux articles 5 et 6 de l'arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière.