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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 janvier 2001 relatif aux conditions d'agrément des associations qui s'appuient sur la formation à la conduite et à la sécurité routière pour faciliter l'insertion ou la réinsertion sociale ou professionnelle)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 janvier 2001 relatif aux conditions d'agrément des associations qui s'appuient sur la formation à la conduite et à la sécurité routière pour faciliter l'insertion ou la réinsertion sociale ou professionnelle)

Toute association qui exerce, au sens de l'article R. 213-7 du code de la route, son activité dans le champ de l'insertion ou de la réinsertion sociale ou professionnelle, en utilisant notamment la formation à la conduite et à la sécurité routière, doit fournir pour obtenir un agrément :

1° Un justificatif d'identité du président de l'association et, le cas échéant, de la personne mandatée pour encadrer l'activité d'enseignement de la conduite ;

2° La copie des statuts et de la déclaration de l'association publiée au Journal officiel, ainsi que, le cas échéant, la dernière déclaration de changement des personnes chargées de l'administration ou de la direction de ladite association ;

3° La copie de la convention signée avec l'Etat, une collectivité locale, un établissement public ou une association chargée d'une mission de service public ou des décisions d'attribution de subventions par ces mêmes collectivités ;

4° Une fiche décrivant la ou les catégories de public concerné, conformément à l'article au 2° de l'article R. 213-8 du code de la route ;

5° La liste de tous les enseignants attachés à l'établissement ainsi que leur lieu de domicile et pour chacun d'entre eux la photocopie de leur autorisation d'enseigner ou le cas échéant de leur autorisation temporaire et restrictive d'exercer, en cours de validité. Toute modification doit être signalée au préfet auprès duquel le dossier a été déposé.

6° L'adresse, la description et le plan du local destiné à l'enseignement de la conduite et de la sécurité routière ;

7° La justification de propriété ou de location du ou des véhicules d'enseignement ainsi que, pour chaque véhicule, l'attestation d'assurance couvrant les dommages pouvant résulter d'accidents causés aux tiers dans les conditions prévues par l'article L. 211-1 du code des assurances.