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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 janvier 2001 relatif aux conditions d'agrément des associations qui s'appuient sur la formation à la conduite et à la sécurité routière pour faciliter l'insertion ou la réinsertion sociale ou professionnelle)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 janvier 2001 relatif aux conditions d'agrément des associations qui s'appuient sur la formation à la conduite et à la sécurité routière pour faciliter l'insertion ou la réinsertion sociale ou professionnelle)

En application des dispositions de l'article R. 213-9 du code de la route, le préfet doit retirer l'agrément :

1° Lorsqu'une des conditions mises à la délivrance de l'agrément cesse d'être remplie ;

2° En cas de non-conformité du programme de formation à la conduite prévu à l'article L. 213-4 du code de la route ;

3° En cas de cessation définitive d'activité déclarée par le titulaire de l'agrément ;