En application des dispositions de l'article R. 213-9 du code de la route, le préfet doit retirer l'agrément :
1° Lorsqu'une des conditions mises à la délivrance de l'agrément cesse d'être remplie ;
2° En cas de non-conformité du programme de formation à la conduite prévu à l'article L. 213-4 du code de la route ;
3° En cas de cessation définitive d'activité déclarée par le titulaire de l'agrément ;