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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques)

La demande de passeport faite au nom d'un mineur est présentée par une personne exerçant l'autorité parentale.


La demande de passeport faite au nom d'un majeur placé sous tutelle est présentée par son tuteur.


Dans l'un et l'autre cas, le représentant légal doit justifier de sa qualité.

La présence du mineur ou du majeur placé sous tutelle est requise lors du dépôt de la demande.