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Article 9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux gares de voyageurs et aux autres infrastructures de services du réseau ferroviaire)

Article 9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux gares de voyageurs et aux autres infrastructures de services du réseau ferroviaire)

I. - Le service de base fourni dans les autres infrastructures techniques, y compris les installations de nettoyage et de lavage, et dans les infrastructures d'assistance comprend :

a) L'utilisation des voies et autres installations ferroviaires ouvrant l'accès aux installations des autres infrastructures techniques ;

b) L'accès depuis la voie publique à ces infrastructures ;

c) L'utilisation des installations et équipements destinés à réaliser les opérations de nettoyage externe des trains et la vidange des toilettes ;

d) L'utilisation des installations et équipements permettant de procéder à l'approvisionnement en sable des matériels roulants ;

e) L'accès aux passerelles de visite de toiture ;

f) La manœuvre des installations de sécurité nécessaires à l'accès ou à l'utilisation de ces installations de service que la réglementation réserve à leur exploitant ;

g) Les services de pilotage à l'intérieur du site.

II. - La réalisation, par des personnels de l'exploitant de l'installation, des opérations relevant des c, d et e du I est une prestation complémentaire.