Articles

Article préliminaire AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux gares de voyageurs et aux autres infrastructures de services du réseau ferroviaire)

Article préliminaire AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux gares de voyageurs et aux autres infrastructures de services du réseau ferroviaire)

I. - Au sens du présent décret, on entend par :

1° “Installation de service”, quel qu'en soit le propriétaire, l'installation mentionnée à l'article 1er, y compris les terrains, bâtiments et équipements, qui a été spécialement aménagée, en totalité ou en partie, pour permettre la fourniture d'un ou plusieurs des services mentionnés à l'article 2 ;

2° “Candidat”, la personne mentionnée au 7° du II de l'article préliminaire du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire ;

3° “Voies de garage”, les voies spécifiquement réservées au stationnement temporaire des véhicules ferroviaires entre deux missions ;

4° “Service de maintenance lourde”, les travaux qui ne sont pas effectués de manière régulière et dans le cadre des activités quotidiennes, et qui impliquent que le véhicule ferroviaire soit retiré du service ;

5° “Entreprise ferroviaire”, toute entreprise à statut privé ou public et titulaire de la licence mentionnée à l'article L. 2122-10 du code des transports, fournissant des prestations de transport de marchandises ou de voyageurs par chemin de fer, la traction devant obligatoirement être assurée par cette entreprise ; ce terme recouvre aussi les entreprises qui assurent uniquement la traction ;

6° “Exploitant d'installation de service”, toute entité publique ou privée chargée d'exploiter une ou plusieurs installations de service qu'elle en soit ou non propriétaire ou de fournir à des entreprises ferroviaires un ou plusieurs des services mentionnés à l'article 2, quelle que soit son activité principale. Les fonctions d'exploitant d'installation de service peuvent être, pour une même installation de service, exercées par plusieurs entités ou entreprises ;

7° “Itinéraire de substitution”, un autre itinéraire entre la même origine et la même destination, l'entreprise ferroviaire pouvant substituer un itinéraire à l'autre pour exploiter le service de fret ou de transport de voyageurs concerné ;

8° “Bénéfice raisonnable”, un taux de rémunération du capital propre qui prend en compte le risque, y compris celui pesant sur les recettes, ou l'absence de risque, encouru par l'exploitant de l'installation de service et qui est conforme au taux moyen constaté dans le secteur pertinent concerné au cours des dernières années ;

9° “Prestations régulées”, les services de base, ainsi que les prestations complémentaires et les prestations connexes lorsqu'elles ne sont proposées que par un seul fournisseur.

II. - Le présent décret ne s'applique pas :

1° Aux embranchements particuliers. Toutefois un accès non discriminatoire à ces embranchements doit être garanti, quel que soit leur propriétaire, lorsqu'il est nécessaire pour avoir accès à des installations de service qui sont essentielles pour la fourniture de services de transport et lorsqu'ils desservent ou peuvent desservir plus d'un client final ;

2° Aux voies situées à l'intérieur des centres d'entretien qui ne sont pas utilisées pour l'exécution des prestations de maintenance, sauf dans les cas où ces voies permettent l'accès à une autre installation de service mentionnée à l'article 1er ;

3° Aux voies situées à l'intérieur des dépôts ou garages spécialement conçus pour les engins de traction ;

4° Aux installations exclusivement dédiées aux services de navettes pour véhicules routiers circulant uniquement sur la liaison fixe transmanche mentionnée à l'article L. 2111-8 du code des transports.