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Article D114-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D114-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Peuvent conclure un contrat de protection de l'environnement dans les espaces ruraux :


1° Les personnes physiques exerçant des activités réputées agricoles au sens de la première phrase de l'article L. 311-1 au 1er janvier de l'année de la demande ;


2° Les sociétés exerçant des activités réputées agricoles au sens de la première phrase de l'article L. 311-1 ;


3° Les fondations, associations sans but lucratif et les établissements d'enseignement et de recherche agricoles lorsqu'ils exercent directement des activités réputées agricoles au sens de la première phrase de l'article L. 311-1 ;


4° Les personnes morales qui mettent des terres à disposition d'exploitants ;


5° D'autres types de structures dont l'activité relève de l'agriculture ou de l'animation et du développement des territoires ruraux.


Pour chaque opération de protection de l'environnement dans les espaces ruraux, en fonction de ses caractéristiques, des conditions d'éligibilité plus restrictives peuvent être fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.