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Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1219 du 27 septembre 2002 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1219 du 27 septembre 2002 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie)

L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en Nouvelle-Calédonie, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande :


1° Les documents justifiant de son état-civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants ;


2° Les documents mentionnés à l'article 13 justifiant qu'il est entré régulièrement en Nouvelle-Calédonie ;


3° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en Nouvelle-Calédonie, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au dixième alinéa de l'article 16 ;


4° Un certificat médical délivré dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'outre-mer ;


5° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes.


Les étrangers sollicitant une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 17 de l'ordonnance du 20 mars 2002, à l'exception de ceux qui sont astreints à une entrée régulière sur le territoire de la République en vertu du 1°, du 2° et du 3° de ce dernier article, sont dispensés de produire les documents mentionnés au 2° du présent article.


Ne sont pas soumis aux dispositions du 3° du présent article :


- l'étranger qui présente un visa de séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois comportant la mention " carte de séjour à solliciter dès l'arrivée en Nouvelle-Calédonie " ;


- l'étranger entré en Nouvelle-Calédonie pour y faire des études qui présente un visa de séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois comportant la mention " étudiant-concours ", s'il justifie de sa réussite effective au concours ou à l'épreuve d'admission préalable pour lequel ce visa lui a été accordé ;


- les étrangers mentionnés à l'article 17 de l'ordonnance du 20 mars 2002.


Ne sont pas soumis aux dispositions du 4° du présent article les étrangers mentionnés au 7° dudit article 17.