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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-633 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-633 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française)

L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en Polynésie française, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande :


1° Les documents justifiant de son état-civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants ;


2° Les documents, mentionnés à l'article 13 du présent décret, justifiant qu'il est entré régulièrement en Polynésie française ;


3° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en Polynésie française, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au dixième alinéa de l'article 15 du présent décret ;


4° Un certificat médical délivré dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'outre-mer ;


5° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes.


Ne sont pas soumis aux dispositions du 2° du présent article les étrangers mentionnés à l'article 17 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, à l'exception de ceux qui sont astreints à une entrée régulière sur le territoire de la République en vertu du 1°, du 2° et du 3° de ce dernier article.


Ne sont pas soumis aux dispositions du 3° du présent article :


- l'étranger qui présente un visa de séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois comportant la mention " carte de séjour à solliciter dès l'arrivée en Polynésie française " ;


- l'étranger entré en Polynésie française pour y faire des études, qui présente un visa de séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois comportant la mention " étudiant-concours ", s'il justifie de sa réussite effective au concours ou à l'épreuve d'admission préalable pour lequel ce visa lui a été accordé ;


- les étrangers mentionnés à l'article 17 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée.


Ne sont pas soumis aux dispositions du 4° du présent article les étrangers mentionnés au 7° dudit article 17.