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Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-633 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française)

Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-633 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française)

Pour l'application des dispositions de l'article 21 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, l'étranger présente à l'appui de sa demande de carte de résident :

1° Les documents justifiant de son état-civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants ;

2° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas sur le territoire de la République en état de polygamie ;

3° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;

4° Les éléments attestant du caractère suffisant et de la stabilité de ses moyens d'existence et, le cas échéant, les indications relatives aux conditions d'exercice de son activité professionnelle et aux raisons pour lesquelles il entend s'établir durablement en Polynésie française.

La demande de carte de résident au titre de l'article 21 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, lorsqu'elle est présentée après trois années de résidence régulière ininterrompue, vaut demande de renouvellement du titre de séjour temporaire précédemment détenu.