Pour l'application des dispositions de l'article 22 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, l'étranger présente à l'appui de sa demande :
1° Les documents justifiant de son état-civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants ;
2° S'il relève des 1° à 4° de l'article 22 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, les documents mentionnés dans l'arrêté prévu par l'article 13 du présent décret justifiant qu'il est entré régulièrement en Polynésie française ;
3° Les documents et visas en cours de validité mentionnés dans l'arrêté prévu par l'article 13 du présent décret ou, le cas échéant, le titre de séjour arrivant à expiration délivré en application de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée justifiant qu'il séjourne régulièrement en Polynésie française ;
4° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas sur le territoire de la République en état de polygamie ;
5° Un certificat médical délivré dans les conditions prévues au 4° de l'article 20 du présent décret ;
6° Les pièces justifiant qu'il entre dans l'un des cas prévus à l'article 22 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée pour se voir délivrer de plein droit la carte de résident ;
7° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes.
Les documents et visas prévus au 3° du présent article ne sont pas exigés de l'étranger mentionné aux 1° à 4° de l'article 22 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, lorsqu'il est ressortissant d'un Etat dont les nationaux sont dispensés de visa de court séjour en vertu des stipulations d'une convention internationale applicable en Polynésie française.
Les justificatifs prévus aux 3° et 4° du présent article ne sont pas exigés de l'étranger qui remplit les conditions mentionnées au dernier alinéa du même article 22.
Le certificat médical prévu au 5° du présent article n'est pas exigé de l'étranger mentionné aux 5°, 6°, 7°, 8°, 11° et 12° dudit article 22.