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Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-633 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française)

Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-633 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française)

Pour l'application des dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, l'étranger présente à l'appui de sa demande de renouvellement de carte de résident :

1° Les documents justifiant de son état-civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants ;

2° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas sur le territoire de la République en état de polygamie ;


3° La carte de résident dont il est titulaire et qui vient à expiration ;


4° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;


5° Une attestation sur l'honneur selon laquelle il n'a pas, sauf le cas où une prolongation lui a été accordée en application du deuxième alinéa de l'article 27 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, séjourné plus de trois années consécutives hors du territoire de la République au cours des dix dernières années.