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Article R5221-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R5221-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'étranger justifiant d'un contrat de travail d'une durée d'au moins trois mois obtient, sous réserve du respect des conditions mentionnées aux articles R. 5221-20 et R. 5221-21, l'autorisation de travail correspondant au premier emploi saisonnier et prenant la forme d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention travailleur saisonnier .