Articles

Article R5221-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R5221-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

La demande d'autorisation de travail relevant des 4°, 8°, 9°, 13° et 14° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur.

Elle peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l'employeur.