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Article R722-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R722-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

I.-Dans le cadre de ses attributions fixées à l'article L. 722-1, le conseil d'administration de l'office délibère sur les objets suivants :


1° L'organisation générale de l'établissement ;


2° Le rapport d'activité ;


3° Le budget et ses modifications ;


4° Le compte financier ;


5° Les dons et legs ;


6° Les projets d'achat, d'échange, de vente ou de location d'immeubles.


Il arrête son règlement intérieur.


Il émet un avis sur les nominations aux emplois de secrétaire général, de secrétaire général adjoint et de chef de division.


II.-Le conseil d'administration étudie et propose au Gouvernement toutes mesures propres à améliorer le sort des réfugiés, des bénéficiaires de la protection subsidiaire et des apatrides ainsi que le fonctionnement de l'office.


III.-L'office adresse chaque année le rapport d'activité aux ministres intéressés, qui l'adressent au Parlement en application de l'article L. 721-4.