Articles

Article R411-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R411-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Le séjour régulier en France d'au moins dix-huit mois mentionné à l'article L. 411-1 doit avoir été accompli sous couvert des documents de séjour mentionnés à l'article R. 411-1 ou des documents suivants :

1° Visa de long séjour, conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ;

2° Carte de séjour temporaire d'une durée inférieure à un an ;

3° Autorisation provisoire de séjour ;

4° Récépissé d'une demande de première délivrance ou de renouvellement d'un document de séjour ;

5° Attestation de demande d'asile.