La carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 316-3 peut faire l'objet d'une décision de retrait dans les cas suivants :
1° Si son titulaire a, de sa propre initiative, renoué un lien avec les auteurs des infractions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 316-1 ;
2° Si le dépôt de plainte ou le témoignage de l'étranger est mensonger ou non fondé ;
3° Si la présence de son titulaire constitue une menace pour l'ordre public.