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Article R316-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R316-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


La carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 316-3 peut faire l'objet d'une décision de retrait dans les cas suivants :



1° Si son titulaire a, de sa propre initiative, renoué un lien avec les auteurs des infractions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 316-1 ;



2° Si le dépôt de plainte ou le témoignage de l'étranger est mensonger ou non fondé ;



3° Si la présence de son titulaire constitue une menace pour l'ordre public.