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Article R316-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R316-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

En cas de condamnation définitive des personnes mises en cause pour les infractions mentionnées à l'article L. 316-1, une carte de résident est délivrée à l'étranger qui satisfait aux conditions prévues par les articles L. 314-1 et L. 314-3 à L. 314-7.