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Article R313-16-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R313-16-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

L'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire prévue au 3° de l'article L. 313-10 qui cesse définitivement toute activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale est tenu d'en informer la préfecture.