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Article R311-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R311-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Pour l'application des articles L. 311-10 à L. 311-12, l'étranger présente à l'appui de sa demande outre les pièces prévues à l'article R. 311-2-2, trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 × 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes.