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Article R211-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R211-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Si l'attestation d'accueil est souscrite par un étranger qui n'est pas dispensé de l'obligation de détenir un titre de séjour, elle comporte également l'indication du lieu, de la date de délivrance et de la durée de validité du titre de séjour du signataire. Celui-ci doit être obligatoirement titulaire de l'un des titres suivants :


1° Carte de séjour temporaire ;


2° Carte de séjour pluriannuelle ;


3° Carte de résident ;


4° Certificat de résidence pour Algérien ;


5° Récépissé de la demande de renouvellement de l'un des titres de séjour précités ;


6° Carte diplomatique ;


7° Carte spéciale délivrée par le ministère des affaires étrangères.