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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 octobre 2016 relatif à la composition, pour les personnels affectés au sein de la direction générale de la police nationale, de la commission de réforme ministérielle du ministère de l'intérieur)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 octobre 2016 relatif à la composition, pour les personnels affectés au sein de la direction générale de la police nationale, de la commission de réforme ministérielle du ministère de l'intérieur)


Pour les personnels affectés au sein de la direction générale de la police nationale, la commission de réforme ministérielle instituée par l'article 10 du décret du 14 mars 1986 susvisé auprès de l'administration centrale du ministère de l'intérieur est composée comme suit :


- le directeur des ressources et des compétences de la police nationale, ou son représentant, président ;
- le contrôleur budgétaire ou son représentant ;
- deux représentants titulaires du personnel à la commission administration paritaire dont relève le fonctionnaire intéressé, appartenant au même grade ou au même corps que ce dernier, ou éventuellement leurs suppléants, élus par les représentants du personnel titulaires et suppléants de cette commission ;
- les membres du comité médical prévu à l'article 5 du décret du 14 mars 1986 susvisé.


Le secrétariat de la commission de réforme ministérielle est celui du comité médical prévu à l'article 5 du décret susmentionné.